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Le Conseil d’Etat flingue Hadopi 2 mais Sarkozy s’entête

30 juin 2009

Invité à se prononcer sur le texte du projet de loi Hadopi 2 défendu par Michèle Alliot-Marie, le Conseil d’Etat a décelé plusieurs risques d’inconstitutionnalité. Mais guidé par l’obsession de Nicolas Sarkozy, le gouvernement ne souhaite pas modifier son texte avant son examen au Parlement au mois de juillet.

Lors de l’examen du projet de loi Hadopi premier du nom, présenté par Christine Albanel, le Conseil d’Etat ne s’était opposé qu’à la marge au texte créant la riposte graduée, et avait validé l’essentiel du dispositif. Finalement, c’est le Conseil constitutionnel qui a donné raison à tous ceux qui, de longs mois durant, ont bataillé ferme pour faire comprendre que l’Hadopi était contraire à la présomption d’innocence et à la liberté de communication.

C’est donc un petit évènement que le Conseil d’Etat prévienne le gouvernement que le projet de loi “relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet” risque à son tour l’inconstitutionnalité. Selon La Tribune, dont les échos sont relayés par PC Inpact, la juridiction administrative aurait ainsi avertit Michèle Alliot-Marie que le texte Hadopi 2 qu’elle se prépare à présenter au Sénat le 8 juillet prochain est lui-même contraire à la Constitution en plusieurs points.

“Mais le gouvernement est passé outre“, rapporte le quotidien économique. Comme avec la loi Hadopi, le gouvernement veut foncer dans le mur du Conseil constitutionnel en faisant des appels de phare, parce que tel en a décidé celui que le député Jean-Pierre Brard aime appeler “sa Seigneurie impériale”.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat estime qu’il existe un risque d’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, puisque la procédure d’ordonnance pénale choisie par le gouvernement sera déclenchée après la constitution d’un dossier par la Haute autorité pour la diffusion et la protection des oeuvres sur Internet (Hadopi). Le juge, qui pourra décider de la sanction de l’abonnement à Internet, le fera sur la base d’un dossier d’instruction réalisé par l’administration. Or, “pour le rapporteur du Conseil d’État, les garanties apportées par le juge sont donc réduites à portion congrue, ce qui pourrait porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs“.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat s’inquiète de la proportionnalité des peines. Un point que Numérama avait également soulevé en découvrant le projet du gouvernement

Enfin, le Conseil d’Etat s’inquiète à nouveau du respect de la présomption d’innocence. Il rappelle en effet, comme l’a dit le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi Hadopi, que la présomption de culpabilité en matière contraventionnelle ne peut être admise que si les faits “induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité“, et que ces présomptions “ne revêtent pas de caractère irréfragable“, c’est-à-dire que l’on peut matériellement apporter la preuve contraire.

Or, comment un internaute lambda, même expérimenté, peut-il apporter la preuve que son accès à Internet sans fil a été utilisé frauduleusement par un tiers, malgré les moyens de sécurisation mis en place ? La preuve étant impossible ou trop difficile à apporter, le Conseil constitutionnel devrait estimer que la présomption de culpabilité est ici irréfragable, et la censurer.

Article diffusé sous licence Creative Common by-nc-nd 2.0, écrit par Guillaume Champeau pour Numerama.com
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Conseil d'État, Hadopi 2
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Le Conseil Constitutionnel a censuré la “riposte graduée”

10 juin 2009

Le Conseil constitutionnel a censuré, mercredi 10 juin, la partie sanction de la loi Hadopi – la “riposte graduée” – sur le téléchargement illégal.

Considérant qu’”Internet est une composante de la liberté d’expression et de consommation“, et qu’”en droit français c’est la présomption d’innocence qui prime“, le Conseil rappelle que “c’est à la justice de prononcer une sanction lorsqu’il est établi qu’il y a des téléchargements illégaux“.

“Le rôle de la Haute autorité (Hadopi) est d’avertir le téléchargeur qu’il a été repéré, mais pas de le sanctionner“, conclut le Conseil.

“Le rôle de la Haute autorité (Hadopi) est d’avertir le téléchargeur qu’il a été repéré, mais pas de le sanctionner“, conclut le Conseil.

Il ouvre ainsi la porte à une Hadopi “à la britannique”, qui n’aura qu’un pouvoir d’avertissement, et non de sanction.

Le Conseil Constitutionnel a censuré de nombreux points de HADOPI en la rendant non fonctionnelle :
  • La décision en ligne sur le site du Conseil constitutionnel

Le texte de la décision du Conseil constitutionnel est tombé. Nous reproduisons ici in extenso le communiqué de presse du Conseil, avant analyse de la décision qui, finalement, ne fait que 14 pages (.pdf) :

Le 10 juin 2009, par sa décision n° 2009-580 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l’encontre de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. La saisine mettait en cause les articles 5, 10 et 11 de la loi.

I - Sur les articles 5 et 11 de la loi déférée.

L’article 5 de la loi crée la ” Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet ” (HADOPI). La commission de protection des droits de cette Autorité a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d’avertissement et de sanction des titulaires d’accès à internet qui auront manqué à l’obligation de surveillance de cet accès. L’article 11 de la loi définit cette obligation de surveillance.

Le Conseil constitutionnel, gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis, a jugé que plusieurs des dispositions de ces articles 5 et 11 n’étaient pas conformes à la Constitution :

- La liberté de communication et d’expression, énoncée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, fait l’objet d’une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel (voir dernièrement décision n °2009-577 DC du 3 mars 2009). Cette liberté implique aujourd’hui, eu égard au développement généralisé d’internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l’expression des idées et des opinions, la liberté d’accéder à ces services de communication au public en ligne.

Or les articles 5 et 11 de la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de la HADOPI des pouvoirs de sanction l’habilitant à restreindre ou à empêcher l’accès à Internet à des titulaires d’abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l’exercice, par toute personne, de son droit de s’exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d’auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu’au juge.
- L’article 9 de la Déclaration de 1789 pose le principe de la présomption d’innocence duquel il résulte que la loi ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière répressive (n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Or, aux termes de la loi déférée, seul le titulaire du contrat d’abonnement à internet pouvait faire l’objet des sanctions instituées. Pour s’exonérer, il lui incombait de produire des éléments de nature à établir que l’atteinte portée au droit d’auteur procède de la fraude d’un tiers. En méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l’abonné des sanctions privatives ou restrictives du droit.

De cette double analyse au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et sans qu’il ait eu besoin d’examiner les autres griefs des requérants, le Conseil constitutionnel a censuré, aux articles 5 et 11 de la loi déférée, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la commission de protection des droits de la HADOPI.

Le Conseil constitutionnel a également examiné les pouvoirs d’avertissement confiés à la même autorité. Ces pouvoirs sont exercés à la suite de la transmission, par les sociétés d’auteur, de traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions. Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, le Conseil avait jugé que de tels traitements ne peuvent, sous peine de contrevenir au droit au respect de la vie privée, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire. Tel n’aurait pas été le cas si la HADOPI avait disposé des pouvoirs de sanction prévus par la loi déférée. Cependant, à la suite de l’annulation de ces derniers, cette autorité ne dispose plus que d’un rôle préalable à une procédure judiciaire. Son intervention est justifiée par l’ampleur des contrefaçons commises au moyen d’internet et l’utilité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d’infractions dont l’autorité judiciaire sera saisie. Il s’ensuit que les traitements de données à caractère personnel s’inscrivent dans un processus de saisine de juridictions compétentes et ne sont pas contraires à la Constitution. Le Conseil a cependant formulé une réserve pour rappeler qu’il appartiendra à la CNIL, lorsqu’elle sera saisie de la demande d’autorisation de ces traitements de données à caractère personnel, de veiller à ce qu’ils respectent cette finalité.

II - Sur l’article 10 de la loi déférée.

L’article 10 de la loi déférée confie au tribunal de grande instance le pouvoir d’ordonner les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin. Le législateur n’a pas méconnu la liberté d’expression et de communication en confiant ce pouvoir au juge. Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause.

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Conseil constitutionnel, Loi "internet et Création" (HADOPI)
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Le Conseil constitutionnel pourrait rendre sa décision ce soir

Selon le Figaro.fr, le Conseil constitutionnel pourrait rendre ce soir sa décision sur le projet de loi Création et Internet. Le journal, qui semble bien informé, indique que les sages pourraient retoquer plusieurs dispositions de l’Hadopi.

Contacté lundi par Numerama, le Conseil n’avait pas souhaité nous dire quand l’avis serait publié. Il a simplement rappelé que le Conseil a jusqu’au 19 juin pour rendre son avis. Mais il est très rare qu’il use de tout le temps dont il dispose.

Pour comprendre les points qui pourraient être censurés, lire ci-après l’article repris de Numerama.

Le Conseil constitutionnel rendra dans les prochains jours son avis sur la constitutionnalité de la loi Création et Internet. Sans attendre, deux docteurs en Droit publient, l’un sur une revue très reconnue des experts en Droit, l’autre sur un très sérieux site de veille juridique, leur analyse. Ils concluent tous les deux à la très probable censure, au moins partielle, de la riposte graduée.

Les députés socialistes, communistes et verts ont saisi le Conseil constitutionnel le 19 mai dernier, pour qu’il donne son avis sur le projet de loi Création et Internet. Le texte est-il, oui ou non, conforme aux principes posés par la Constitution et ses textes périphériques ? Le Conseil doit rendre son avis dans les tous prochains jours (au plus tard le 19 juin), mais si l’on en croit l’avis d’éminents juristes, il est impossible qu’il ne censure pas au moins partiellement le projet de loi créant l’Hadopi.

Le bloggeur Stan a notamment mis la main sur un article des très influentes “Petites Affiches”, dans la collection “Doctrine de Droit constitutionnel”. Quiconque a fait des études des Droit connaît l’importance des Petites affiches dans l’orientation de la jurisprudence. En plus de la publication et du commentaire des grandes décisions judiciaires, les Petites affiches donnent la plume à d’éminents juristes pour qu’ils enrichissent “la doctrine”, c’est-à-dire le socle idéologique et technique qui préside souvent aux décisions rendues par les juges. Son avis est nécessairement pris en compte par le Conseil constitutionnel, ou ils permettent en tout cas de deviner la position que prendront les sages.

Dans son article, le docteur en droit public Hubert Lesaffre assure que “la constitutionnalité de ce dispositif (la riposte graduée, ndlr) est sujette à caution“. “Aussi bien sur le terrain des principes constitutionnels applicables à la matière contractuelle, que sur celui de la protection des droits fondamentaux, cette disposition est d’une constitutionnalité qui prête à controverses“, écrit le juriste. Il dégage cinq points posant particulièrement problème, tous concentrés sur la sanction :

  1. L’enrichissement sans cause des FAI qui continueraient à percevoir le paiement de l’abonnement à Internet alors qu’il est suspendu, et qu’il ne rend donc pas le service qu’il fait payer. D’abord établi par la jurisprudence des tribunaux, le principe a désormais valeur constitutionnelle ;
  2. La suspension de l’accès à Internet porterait atteinte à la liberté contractuelle, érigée en principe constitutionnelle sur la base de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, qui fait partie du bloc de constitutionnalité observé par le Conseil. “Cette atteinte à la liberté contractuelle apparaît d’autant moins justifiée qu’il n’existe pas de lien avec le motif d’intérêt général poursuivi par la loi puisqu’en aucune façon les auteurs, dont on entend protéger les droits, ne bénéficieront des sommes ainsi prélevées”, écrit Dr Lesaffre ;
  3. L’Hadopi porterait atteinte à la légalité des délits et des peines, qui veut que la sanction encourue pour un délit soit connue et déterminée. Ce qui ne serait pas le cas de l’obligation de continuer à payer son abonnement à Internet. Car, comme le croit le juriste, “la disposition en cause pourrait être assimilé à une sanction financière, dont le montant n’est pas déterminé, ce dernier résultant non pas de la loi mais des clauses contractuelles unissant l’abonné à son fournisseur d’accès, le privant ainsi de base légale” ;
  4. De plus, il y aurait alors risque de double peine, puisque le Conseil constitutionnel a déjà jugé dans sa jurisprudence qu’une “sanction administrative de nature pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction pénale“. Or la sanction administrative de l’Hadopi n’empêche pas la sanction pénale pour fait de contrefaçon.
  5. Enfin, l’Hadopi serait contraire au principe d’égalité, puisqu’en fonction du contrat qui le lie avec son FAI, un abonné pourrait être condamné à payer plus cher qu’un autre, pour un fait similaire. “La discrimination ainsi engendrée sera dépourvue de tout lien, même indirect, avec l’objet que la loi établit, la protection des droits des auteurs“, écrit le juriste.

Par ailleurs, c’est sur Juriscom que l’on peut trouver une autre analyse, encore plus cinglante. Elle aussi docteur en droit, Estelle De Marco conclut une longue et riche analyse de 21 pages par ces mots : “Au terme de cette étude très partielle de la petite loi dite « création et Internet », nous constatons donc que si l’objectif du législateur est louable, le texte qui en résulte présente de sérieuses lacunes en termes de protection des libertés fondamentales et de compréhension des nouvelles technologies, qui pourraient bien le rendre inapplicable“. Nos amis de PC Inpact publient un résumé de ses principaux arguments :

  • Atteinte à l’égalité des citoyens devant la justice ;
  • Atteinte aux droits de la défense ;
  • Atteinte à la présomption d’innocence ;
  • Atteinte aux libertés et au principe de nécessité ;

Elle conclut, plus politiquement, en estimant que la loi Hadopi est une erreur dans la politique pénale, qui manque de proportionnalité. “Il nous semble que la pédagogie et l’information devraient constituer des priorités de l’autorité publique“, écrit Estelle De Marco. “Si les valeurs protégées par la loi pénale étaient en outre hiérarchisées selon leur importance, leur protection étant idéalement conforme à cette échelle, la politique pénale serait sans doute plus adaptée à une protection effective de la société, sans atteinte excessive aux libertés individuelles“.

Article diffusé sous licence Creative Common by-nc-nd 2.0, écrit par Guillaume Champeau pour Numerama.com

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