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Impropriétés intellectuelles
L’humiliant rappel à la règle démocratique de Monsieur Sarkozy par la commission européenne
Le gouvernement français, non content d’imaginer, aux termes du projet de loi «Création et Internet» ou «HADOPI» des juridictions d’exception à compétence pénale en dehors du contrôle du juge judiciaire, (il est vrai que celui-ci est le garant des libertés individuelles, ça gêne les « réformes ») est intervenu samedi 4 octobre 2008, sous la signature du président au carré Sarkozy (Président de la république française et président du Conseil européen) afin que la commission ne reprenne pas l’amendement 138 voté le 24 septembre 2008 par le Parlement européen.
Cet amendement a été voté à une très forte majorité (88 % : 573 pour 74 contre). Il confère compétence exclusive à l’autorité judiciaire s’agissant des droits et libertés fondamentaux des « utilisateurs finaux », dont les internautes , dans les termes suivants : « en vertu du principe selon lequel aucune restriction aux droits et libertés fondamentales des utilisateurs finaux ne doit être prise sans décision préalable de l’autorité judiciaire en application notamment de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux, sauf en cas de menace à la sécurité publique où la décision judiciaire peut intervenir postérieurement »
Lundi 6 octobre, le porte parole de la commission a rappelé dans des termes, somme toute assez humiliants, au président Sarkozy, que c’était avant tout une question de respect démocratique. Martin Selmayr a déclaré: « La Commission européenne respecte cette décision démocratique du Parlement européen, de notre avis cet amendement est une importante réaffirmation des principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union européenne, notamment des droits fondamentaux des citoyens. »
Un droit de propriété à seule fin d’exproprier les artistes
En milieu d’année 2006, le débat sur le projet de loi dit « DADVSI » avait tourné court, avec une décision dans une veine très louis-philipparde du conseil constitutionnel (Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006), assimilant sans nuance de la propriété intellectuelle au droit de propriété de l’article 17 de la Déclaration des droits de 1789. Le droit de propriété pouvait justifier, en 1804, pour les rédacteurs du Code civil, le fameux pléonasme de l’article 544 du Code civil « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ». Mais l’extension, depuis, des sphères sociales de l’homme notamment via les modes et les moyens de communication et d’expression, justifie que l’on équilibre son « poids juridique » en fonction de l’intérêt général en jeu. Le droit de propriété de l’article 17 de la DDH de 1789 visait, comme tous les droits de l’Homme reconnus par l’article 2 de la Déclaration (« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ») à prévenir l’arbitraire du Prince, l’Etat, donc à permettre à une personne, reconnue irréductible, de résister en opposant son droit : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
La reconnaissance du droit de propriété appliqué aux œuvres de l’esprit et leurs supports, permet de déshabiller le créateur, là où siège, a priori, l’esprit et le fondement de la propriété littéraire, pour faire circuler l’esprit humain matérialisé : livres, CD, mais aussi nous dit le conseil constitutionnel, les mesures techniques de protection, elles mêmes protégées par le droit des brevets ou le droit d’auteur … L’institution de la « propriété » littéraire permet essentiellement d’exproprier les auteurs lors des contrats d’édition ou des contrats d’apports aux sociétés de gestion de droits. C’est la révélation d’un sophisme. Paradoxe du droit d’auteur, il suppose forcément un droit du public. S’il n’existe pas de droit du public, il n’y a aucune raison de déroger au droit commun de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre entreprise (principe également constitutionnalisé). C’est parce qu’il y a un droit du public, non seulement collectif mais encore général, que le droit spécial des auteurs déroge au droit général. C’est parce qu’il y a un intérêt général à la création littéraire et artistique et à l’accès à cette création que l’on protège « l’écosystème des auteurs. Par essence, la « propriété » littéraire n’est pas absolue mais très relative, fonction de la liberté du public d’accéder aux œuvres.
Peut-on encore parler de « propriété » littéraire et artistique ?
Le créateur : un travailleur intellectuel
Le mot a finalement peu d’importance pourvu que l’on ne trahisse pas le principe qu’il doit servir et qu’il ne dénature pas ainsi un élément du contrat social qui fonde le droit d’auteur. Le concept de « propriété » littéraire est au cœur même de notre droit moderne et de la genèse de la loi du 11 mars 1957. Entre 1936 et la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire s’est jouée en France une violente bataille entre les partisans des « travailleurs intellectuels », chers à Jean ZAY et ceux des éditeurs. Jean ZAY considérait que, dans la lignée des principes révolutionnaires, repris par les romantiques au 19ème siècle, la propriété d’un auteur lui était personnelle, « si je puis parler ainsi », comme l’énonçait Le Chapelier dans son « Rapport au nom du Comité de Constitution, sur la pétition des auteurs dramatiques » (Séance du jeudi 13 janvier 1791) pour bien souligner que cette propriété ne portait pas tant sur un bien que sur des caractères propres à une personne, indissociables de celle-ci. « La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain ; cependant c’est une propriété d’un genre tout différent des autres propriétés »
Au siècle des Lumières, la propriété littéraire c’est le droit de ce qui est propre à une personne, l’auteur. La propriété de l’auteur, c’est l’appartenance intime d’une œuvre à son créateur. Dans un projet de loi déposé à la Chambre des Députés le 13 août 1936, Jean ZAY, convaincu de la valeur relative de cette propriété littéraire et de la vocation sociale des créateurs, instaurait « le travailleur intellectuel ». Le créateur devenu « travailleur intellectuel » ne prétendait plus à une sorte d’échange marchand (cession de droit contre rémunération) mais devenait créancier de son travail. Les droits de l’auteur n’étaient plus cédés mais concédés. L’éditeur perdait son monopole après dix ans d’exploitation et les œuvres accédaient au domaine public cinquante ans après le décès de l’auteur.
En réaction à Jean ZAY, l’éditeur Bernard GRASSET, porté par ses juristes, monta au créneau pour fustiger le travailleur intellectuel et rétablir « une doctrine française du droit d’auteur » (Jean Rault J, Jean ESCARRA, François HEPP, © Bernard Grasset 1937) avec l’ancrage du contrat d’édition, c’est-à-dire du contrat de cession de droits d’exploitation sur l’œuvre. La « propriété » littéraire perdait son ancrage dans l’auteur, elle perdait son sens philosophique et politique originaire de « ce qui est propre à » pour devenir « ce qui appartient à », une propriété mobilière un peu monstrueuse. C’est finalement la tendance du très fasciste - et condamné comme tel, n’en déplaise à l’éditeur du site www.grasset.fr - Bernard GRASSET qui l’emporta avec la loi du 11 mars 1957 (en vigueur) portée sur les fonds baptismaux par ses juristes anti « travailleurs intellectuels », à la tête desquels Jean ESCARRA, président de la commission du même nom, constituée en août 1944 et qui donnera lieu au projet de loi déposé au Parlement en juin 1954. Il s’agirait donc aujourd’hui exclusivement de protéger les investissements des éditeurs et des producteurs en leur garantissant un droit de propriété sur les œuvres de l’esprit ou sur les supports ? Cette doctrine ultra libérale de la « propriété » littéraire chère à Monsieur Olivennes est fondée sur une mystification de la belle histoire, complexe, éminemment sociale et politique, du droit d’auteur et de la propriété personnelle des auteurs : La propriété littéraire trouve son fondement dans l’intérêt général lié à l’accès du public à une création et un patrimoine florissant.
La propriété littéraire est d’intérêt général
C’est parce que, depuis l’antiquité, l’Etat reconnaît cet intérêt général, que l’on protège les auteurs, comme des facteurs de création et par dérogation au droit commun du commerce et de l’industrie. La patrimonialisation de la propriété littéraire, induite par les exploitants des œuvres de l’esprit, au service desquels l’esprit très pauvre de la loi DADVSI ou du projet HADOPI, heurte de plein fouet l’exception culturelle puisqu’elle vise à protéger les investissements dans l’œuvre de l’esprit plutôt que celle-ci directement. Certes, les investissements dans l’œuvre de l’esprit doivent être protégés, selon le droit commun de la concurrence d’abord, ou selon le droit spécial de la propriété littéraire, mais en tant qu’ils sont au service de l’esprit et du public. De nombreux auteurs ne se retrouvent pas dans ce libéralisme très primitif et revendiquent assez fortement une part autonome, hors le champ du contrat d’édition. Il s’agit de définir des droits de publication directement et exclusivement au bénéfice des auteurs, d’abord pour qu’ils affirment librement leurs œuvres auprès du public, et ensuite pour leur assurer une rémunération indépendante des cessions de droit aux éditeurs / producteurs, à raison de leur travail.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, si elle est encline à protéger le monopole des auteurs face à l’extension des exceptions et limitations dans le monde numérique (Cass Civ.1 – 28 février 2006), ne semble pas prête à assimiler la « propriété » littéraire à la propriété de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme, mais, au contraire, semble bien faire la part de la fonction sociale de la création littéraire. Le 30 janvier 2007, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, dans l’affaire qui opposait un descendant de Victor HUGO, Pierre Hugo, à François Céréza, à l’occasion de la sortie de deux livres paru chez PLON, intitulés COSETTE OU LE TEMPS DES ILLUSIONS et MARIUS OU LE FUGITIF, présentés comme la « suite » des Misérables, que la protection des intérêts moraux de l’auteur - divulgation, intégrité, droit au nom - s’apprécie au regard du principe de la liberté d’expression. Sous cet angle, toutes les œuvres se valent : la propriété littéraire se conjugue avec la liberté d’expression et la liberté d’accès aux œuvres de l’esprit, sauf le droit à rémunération des auteurs, pendant le temps de la protection.
Oeuvres de l’esprit et idées courtes
L’idéologie DADVSI / HADOPI choisit malencontreusement de donner à la propriété littéraire un sens qui aurait bien convenu à GUIZOT et aux poires de DAUMIER. Avec, à notre sens, une meilleure pertinence juridique, historique et politique, nous défendons « la plus personnelle de toutes les propriétés » telle que définie par LE CHAPELIER, rappelée par Jean ZAY, vouée au public, dans l’intérêt des auteurs. Conformément aux vœux de Victor HUGO, l’on peut ainsi espérer concilier et réconcilier propriété et société. Il semble bien que ce soit nécessaire, en ces temps de barbarismes.






[...] Sur ce sujet, ses fondements politiques et ses enjeux
» Archives & Doc » QUI ARRÊTERA CETTE PRESIDENCE 4/6 | 16 mars 2009[...] Sur ce sujet, ses fondements politiques et ses enjeux philosophiques, on trouvera sur le site Amendement138.net un argumentaire fort détaillé qui bouscule nombre de fausses évidences actuelles, montrant que la propriété qui est ici défendue n’est pas celle des créateurs mais celle des gros industriels et des grands commerçants, à seule fin, au résultat, « d’exproprier les artistes ». [...]